الاثنين، 18 فبراير 2019

Conditions d'ouverture une bureau de change au Maroc et suisse

LES BUREAUX DE CHANGE AU MAROC ET SUISSE



Toute personne morale de droit marocain peut exercer en qualité de bureau de change pourvu qu’elle soit autorisée par l’Office des Changes. Cette autorisation lui permet d’effectuer librement des opérations d’achat et de vente des billets de banque étrangers.


Elle doit respecter la procédure suivante


1) Avant de procéder à la constitution de la société ayant pour objet l’exercice de l’activité de change, le promoteur intéressé doit adresser à l’Office des Changes une demande manuscrite précisant l’adresse exacte du local choisi pour l’exercice de cette activité.

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2) Une première visite est effectuée par une commission de l’Office des Changes pour s’assurer du respect des conditions requises en la matière notamment :



  • le local doit être dédié exclusivement au change manuel et disposer d’un seul accès ;
     

  • la distance minimale, telle que fixée par décision de l’Office des Changes,  par rapport à un autre point de change déjà autorisé (bureau de change ou société d’intermédiation en matière de transfert de fonds) ;
     

  • l’emplacement du local devant abriter le bureau de change  doit être situé dans une rue commerçante ou près de sites touristiques ;
     

  • le local doit être situé dans un lieu identifiable, facilement accessible au public et propice à l’exercice de l’activité de change manuel ;
     

  • la superficie du local devant servir à l’exercice de l’activité de change manuel ne doit, en aucun cas, être inférieure à 12 (douze) m2.


3) En cas de validation du lieu d’implantation du local devant abriter l’activité de change manuel, la décision de cette validation sera notifiée par écrit au promoteur concerné qui sera invité à présenter son dossier, conformément aux dispositions de l’Instruction générale des opérations de change et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de la correspondance de l’Office des Changes.


4) l’Office des Changes peut délivrer un accord de principe pour effectuer les opérations de change manuel sur la base d’un dossier comportant :



  • une demande d’autorisation établie conformément au modèle joint en annexe de l’instruction précitée;
     

  • une copie certifiée conforme à l’original du certificat d’inscription à la taxe professionnelle ;
     

  • une copie certifiée conforme à l’original des statuts de la société qui doivent mentionner que la société a pour activité unique le change manuel ;
     

  • une attestation d’inscription au Registre de Commerce ;
     

  • les documents justifiant que le capital social a été entièrement souscrit et libéré par apport de fonds notamment l’attestation bancaire de  blocage du montant du capital. Celui-ci ne doit en aucun cas être inférieur à 1.000.000  (un million) dirhams dans le cas des sociétés dont le capital est détenu par des personnes physiques et à 2.000.000 (deux millions) dirhams dans le cas des sociétés dont au moins  l’un des actionnaires  est une personne morale ;
     

  •  un certificat du greffe du tribunal compétent attestant que les personnes morales actionnaires des sociétés désirant exercer l’activité de change manuel ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire ;
     

  • la liste des personnes dirigeant, administrant ou gérant la société, habilitées à signer tout document pour le compte de celle-ci. Cette liste doit comporter, pour chacune des personnes y figurant, les noms et prénoms, la qualité et le numéro de la Carte Nationale d’Identité ou de la carte d’immatriculation pour les étrangers résidents. Elle doit être dûment signée et légalisée ;
     

  • une fiche anthropométrique pour chacune des personnes figurant sur la liste précitée ;
     

  • une déclaration sur l’honneur dûment signée et légalisée pour chacune de ces personnes de non condamnation pour l’un des crimes et délits cités à l’instruction susvisée ;

  • les documents relatifs au local validé par l’Office des Changes pour abriter le bureau de change (contrat de bail ou certificat de propriété) ;
     

  • les documents, délivrés par des établissements d’enseignement, certifiés conformes aux originaux, faisant ressortir le niveau d’instruction des gérants et des préposés aux guichets :

    • Baccalauréat ou niveau baccalauréat plus deux ans de formation  professionnelle pour les préposés aux guichets ;
       

    • Baccalauréat plus trois années d’études supérieures pour les gérants  ou toutes autres personnes habilitées à administrer  le bureau de change. Ces personnes doivent en outre satisfaire à un examen  de l’Office des Changes pour s’assurer de la maitrise des dispositions de la réglementation des changes régissant l’activité de change manuel.  


5) Après l’accord de principe délivré par l’Office des Changes sur la base du dossier de la société concernée, une deuxième commission se rendra, in situ, en vue de s’assurer que le local destiné à abriter le bureau de change est doté des équipements suivants :



  • un coffre-fort ;
     

  • un détecteur de faux billets ;
     

  • des moyens de télécommunication (fax, téléphone, internet) ;
     

  • une machine à compter les billets de banque ;
     

  • un ordinateur et une imprimante ;
     

  • un tableau d’affichage électronique des cours de change ;
     

  • un logiciel agréé par l’Office des Changes selon un cahier des charges permettant notamment une connexion informatique avec cet Organisme pour la transmission directe des données ;

  • un dispositif de sécurité du local, un système de surveillance consistant en l’installation d’une caméra, une façade vitrée et une alarme  et ce, conformément à la réglementation prévue en la matière. L’Office des Changes se réserve, néanmoins, le droit d’exiger le renforcement de ce dispositif par la présence d’un v.igile et ce, en fonction de l’importance du volume des opérations de change manuel réalisées par le bureau de change concerné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


6) Enfin, l’autorisation définitive est accordée au vu des conclusions de la commission précitée désignée par l’Office des Changes pour veiller au respect des dispositions requises